DOSSIER : Vos actes mettant en place vos régimes de mutuelles et prévoyances sont-ils en conformité
Dès lors qu’ils participent à la prise en charge d’un régime de prévoyance complémentaire, les employeurs bénéficient d’une exonération de cotisations sociales sur leurs contributions, sous condition de respect d’un formalisme précis. Faisons le point sur ces obligations :
Le critère « objectifs »
Pour être exonérée de cotisations, la part patronale finançant les garanties frais de santé et prévoyance doivent répondre à un certains nombres de critères. L’un de ces critères repose sur le caractère collectif de la couverture proposée.
Pour être collectif, le régime mis en place doit concerner soit tous les salariés soit une « catégories objectives » de salariés.
Toutefois, suite à la fusion des régimes de retraites AGIRC-ARCCO (régime cadre/non-cadre) au 1er janvier 2019, les critères objectifs se basant sur les salariés cotisant au régime de retraite cadre ou non cadre ou sur les tranches de rémunération ne peuvent plus être utilisés.
Devant ces incohérences, le décret 2021-1002 du 30 juillet 2021 a apporté des précisions pour mettre à jour les critères objectifs et permettre ainsi de continuer de bénéficier des exonérations de charges.
Ainsi, désormais, il est fait référence soit :
- Au seuil de rémunération égal au plafond de la sécurité sociale ou à 2,3,4, ou 8 fois ce plafond (attention : l’entreprise ne peut pas constituer une catégorie objective en ne retenant que les salariés percevant plus de 8 fois ce plafond) ;
- Soit aux catégories « cadres et non cadres » résultant de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (articles 2.1 et 2.2). Ainsi, relèvent de la catégorie cadres, les salariés appelés communément les articles 4 (cadres désignés par la convention collective notamment) et les articles 4 Bis (les assimilés cadres obligatoires).
Il faut par conséquent être vigilant sur deux points :
- Le vocabulaire utilisé dans les contrats et les actes fondateurs des garanties frais de santé et prévoyance
- Aux salariés qui à ce jour ne rentrent pas dans ces catégories mais bénéficient d’une couverture identiques aux cadres (ex : anciens « articles 36 »). Pour ces personnes le décret prévoit la possibilité de les inclure si un accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche le permet et si cet accord ou convention est agréé par l’APEC.
Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022. Cependant, les entreprises auront jusqu'au 31 décembre 2024 pour se mettre en conformité.
Les suspensions de contrat de travail
De la même façon, les parts patronales finançant la mutuelle et la prévoyance peuvent être exonérées de cotisations sociales dans certaines limites, si les régimes mis en place ont un caractère collectif et obligatoire.
Or, suite à la crise COVID et au recours massif de l’activité partielle, les salariés n’ont pas perçu de salaires mais des allocations d’activité partielle qui n’entraient pas dans l’assiette des cotisations des couvertures de prévoyance (sauf dispositions particulières prévues au contrat)
Pour résoudre le problème et devant l’urgence de la situation, la loi 2020-274 du 17 juin 2020 a prévu le maintien des garanties de prévoyance en cas d’activité partielle. Cependant, cette loi ne s’applique plus depuis le 30 juin 2021.
Afin de maintenir ce dispositif favorable aux salariés, une instruction DSS/3C/5B 2021-127 du 17 juin 2021 apporte des précisions quant à l’appréciation du caractère collectif et obligatoire du régime en place en cas de suspension du contrat de travail.
Ainsi, deux cas sont distingués : avec ou sans indemnisation de l’absence
Suspension du contrat avec indemnisation
Pour que le caractère collectif et obligatoire soit reconnu, et en l’absence de disposition dans l’acte instaurant le régime, l’assiette de la contribution devra inclure les indemnités versées dans le cadre de la suspension (légales et/ou complétées de l’indemnisation versée par l’employeur).
Suspension du contrat sans indemnisation
Le bénéfice de l’exclusion d’assiette ne peut pas être remis en cause au motif que le dispositif n’organiserait pas le maintien des garanties au profit des salariés absents pour des raisons autres que médicales ou absents en raison d’une maladie, maternité ou accident et ne bénéficiant d’aucune indemnisation.
Pour les entreprises dont les contrats actuelles ne répondent pas à ces exigences, elles auront jusqu’au 1er janvier 2022 pour souscrire un contrat conforme. Nous vous invitons donc à contacter rapidement vos assureurs pour vous assurer que vous ne risquez aucun redressement !
